Irrecevabilité des demandes de paiement non mentionnées dans le projet de décompte final du titulaire du marché
Par un arrêt du 5 février 2020 (CAA Paris, 5 février 2020 req 17PA02981), la cour administrative d’appel de Paris a eu l’occasion de rappeler que le projet de décompte final du titulaire d’un marché doit retracer l’intégralité de ses demandes de paiement, y compris ses demandes au titre des intérêts moratoires.
A défaut, toute demande de paiement supplémentaire qui ne serait pas retranscrite dans le projet de décompte final pourrait être déclarée irrecevable par le maître d’ouvrage.
En l’espèce, un établissement hospitalier, maître d’ouvrage, avait attribué un marché public de travaux (lot "gros œuvre, maçonnerie et plâtrerie") à une entreprise pour la restructuration d’un service de réanimation pédiatrique.
A la suite de la réception des travaux, la société titulaire du marché public avait présenté son projet de décompte final au maître d’ouvrage en faisant état d'un montant restant dû de 27.663,92 Euros.
Après que le maître d’ouvrage public eut établi le décompte général définitif du marché, le titulaire du marché lui a notifié un mémoire en réclamation contestant notamment le défaut de prise en compte des intérêts moratoires qu’il estimait dus.
Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, le titulaire du marché public a saisi le tribunal administratif de Paris d’une requête tendant au paiement du solde qu’il avait estimé.
Le tribunal administratif de Paris, puis la cour administrative d’appel de Paris ont rejeté successivement la demande du titulaire du marché comme étant irrecevable, au motif que cette demande de paiement aurait dû être retranscrite dans son projet de décompte final.
Dans son arrêt (CAA Paris, 5 février 2020 req 17PA02981), la cour rappelle ainsi que le titulaire du marché est lié par ce qu'il réclame dans son projet de décompte final qui doit reprendre l’intégralité de ses demandes de paiement :
► Les intérêts moratoires dus sur les acomptes doivent être intégrés par l'entreprise dans son projet de décompte final
« Aux termes de l'article 13.3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Après l'achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi ( …). / Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble (...) ". En vertu de l'article 13.3.3 de ce même document : " Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final ".
Les intérêts moratoires dus sur les acomptes mandatés ou payés au‑delà du délai contractuel constituent des éléments de créance trouvant leur cause dans l'exécution du marché. L'entreprise doit, à peine de déchéance, les intégrer dans leur principe ou dans leur montant à son projet de décompte final si, à la date d'établissement de cette pièce, lesdits acomptes ayant été mandatés ou payés, elle est en mesure de déterminer le retard sur la base duquel les intérêts moratoires doivent être liquidés.
Il résulte de l'instruction que dans son projet de décompte final daté du 21 novembre 2014, la société B... a sollicité le versement d'intérêts moratoires sur les acomptes réglés par [le centre hospitalier] entre le 14 juin 2013 et le 21 novembre 2014, à concurrence d'une somme globale de 531,98 euros. Dès lors qu'à la date de l'établissement de ce document, la société B... était en mesure de déterminer précisément le montant des intérêts moratoires dont elle réclamait le paiement, elle ne saurait soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé qu'elle était irrecevable à réclamer à ce titre une somme supérieure à 531,98 euros ». marché public
On ne peut que recommander au titulaire du marché de redoubler de vigilance et de précision dans l’établissement du projet de décompte final.
Cabinet d avocats expert en marchés publics